I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
156.7.4R1. Un bien amortissable d’un contribuable visé à l’article 156.7.4 de la Loi désigne un bien qui, à la fois:
a)  avant son acquisition par le contribuable, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b)  est compris dans l’une des catégories 50 et 53 de l’annexe B;
c)  doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé principalement au Québec et dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i.  le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii.  une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii.  un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
L.Q. 2020, c. 16, a. 251.